TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509063_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 M. A... B... demande au tribunal : 1°) de constater la carence fautive de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dans l’instruction de sa demande d’immatriculation déposée le 6 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’ANTS de finaliser l’instruction de son dossier dans un délai de 48 heures avec délivrance immédiate du certificat d’immatriculation sans perception de la taxe régionale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’ANTS la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration. 4. M. B... se borne à demander au tribunal de constater la carence fautive de l’agence nationale des titres sécurisés dans l’instruction de sa demande d’immatriculation déposée le 6 mars 2025. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 9 février 2026 La présidente de la 10ème chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2509063_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509063_20260209