TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509095_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A... et l’association Abusif demandent au tribunal d’abroger et de retirer divers arrêtés, délibérations et décisions d’indemnisations pris par la commune de Lunel. Ils soutiennent que les actes attaqués ont été édictés par fraude et peuvent faire l’objet d’un retrait à tout moment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…). ». 2. À l’appui de sa requête, M. A... se borne à demander en des termes très généraux et sans justificatif l’abrogation et le retrait pour fraude de divers actes édictés par la commune de Lunel. Par suite, la requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non-assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et l’Association Abusif est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., premièrement désignée dans la requête. Copie en sera adressée à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 10 mars 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 mars 2026 La greffière, M. C...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 août 2025
ORTA_2509095_20250814TA9324 octobre 2025
ORTA_2509095_20251024TA3131 décembre 2025
ORTA_2509084_20251231TA3410 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2509095_20260310
Données disponibles
- Texte intégral