TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509238_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté sa demande et d’enjoindre à l’administration de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence et de lui proposer un logement adapté aux personnes à mobilité réduite dans un délai de deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». La requête introduite par M. B... devant le tribunal n’est pas accompagnée de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier daté du 27 mai 2025, une demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » pour qu’il produise, dans le délai d’un mois, soit une copie de la décision attaquée, soit un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. Malgré cette demande de régularisation, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 27 mai 2025 dans l’application comme le prévoient les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... n’a produit aucun document dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 23 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2509238_20260323
Données disponibles
- Texte intégral