TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509275_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. B... une mise en demeure de quitter le territoire le 15 mai 2025. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 15 avril 2024, notifiée le 20 avril 2024, devenue définitive. Par suite, la mise en demeure notifiée à M. B... le 15 mai 2025 n’a pas le caractère d’une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 10 février 2026. La présidente de la 10ème chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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ORTA_2509275_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2509275_20260210