TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509444_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Tarascon a rejeté sa demande de permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A ne présente aucune conclusion tendant explicitement à l'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation d'une décision administrative, Mme A ne soulève aucun moyen de droit opérant ni n'indique, même sommairement, les règles ou les principes juridiques que l'administration aurait méconnus. 3. Dans ces conditions, Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa requête qui doit ainsi être regardée comme dépourvu de moyens. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 13 août 2025 Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2509444
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2509444_20250813
Données disponibles
- Texte intégral