TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509444_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal de reconsidérer sa situation suite à la décision du 30 décembre 2025 du préfet de l’Hérault portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle invoque sa bonne foi et fait valoir qu’elle n’a pas été en capacité de communiquer les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête présentée par Mme A... B..., qui demande au tribunal de reconsidérer sa situation et de réouvrir son dossier de demande de naturalisation, est dépourvue de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A... B..., à qui il appartient, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. EdwigeCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 août 2025
ORTA_2509444_20250813TA3410 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509444_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2509444_20260310
Données disponibles
- Texte intégral