TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509504_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer sous 48h un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner et travailler en France. Il soutient que : - alors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 mai 2025 et que son précédent titre est arrivé à expiration le 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation d'instruction malgré ses nombreuses relances ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé il ne peut prouver la régularité de son séjour ni percevoir de revenus pour subvenir aux besoins de sa famille ; - l'inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, M. C se borne à faire valoir que l'inertie des services de la préfecture à lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale et fait obstacle à ce qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Néanmoins, l'intéressé, qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi jusqu'au 7 juillet 2025, ne produit pas d'éléments circonstanciés de nature à établir que l'inertie de l'administration serait de nature à porter un préjudice tel à sa situation personnelle, notamment financière, qu'elle justifierait une intervention du juge des référés à très brefs délais, alors même que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, pour regrettable que soit le retard de l'administration à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 18 août 2025. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2509504_20250818
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509504_20250818
Données disponibles
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