TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509548_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A... C... représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - à titre principal : de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; - à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 17 novembre 2025, M. A... C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 000 euros. M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le bureau d'aide juridictionnelle ayant accordé par une décision du 9 décembre 2025 à M. A... C... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 3. Par le courrier susvisé, M. A... C... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... C... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... C... relatives à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C..., à Me Margat et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2509548_20260106