TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509714_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2025 de la décision du 26 juin 2025 de l'Université Paris Saclay rejetant sa candidature au master 2 " GenE2 " et d'enjoindre à l'université de réexaminer son dossier et de lui permettre de se présenter à un entretien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'Université Paris Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition de l'urgence est remplie car, pour conserver le bénéfice de la bourse d'études de la fondation des bourses de l'Etat, de l'institut français et de l'ambassade de France en Grèce, il doit produire une attestation d'admission au plus tard le 12 septembre 2025 ;
-la condition du doute sérieux est remplie, la motivation de la décision n'étant ni claire ni transparent ; il n'a pas été auditionné contrairement à d'autres candidats ; il y a un possible traitement inégalitaire de sa candidature.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation./Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ".
3. Aucun des moyens susvisés et soulevés par M. B, sommairement et sans pièce de nature à les étayer, n'apparait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la présidente du comité de recrutement du master 2 GEN2 de l'université Paris Saclay a confirmé la décision de refus d'admission audit master. Il y a donc lieu de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2509714Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2509714_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel