TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509714_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Dos Santos demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant tout le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’observations en défense, il a produit le 13 février 2026, une attestation de remise de titre. Par un acte enregistré le 25 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2026, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2509714_20251007TA9331 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509714_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509714_20260331