TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509873_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un agrément à la suite de sa réussite au concours externe de gardien de la paix ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’agrément de sa candidature à l’exercice des fonctions de gardien de la paix dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. M. A... a été invité par un courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours le 4 septembre 2025 et dont il a accusé réception le 12 septembre 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informée qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, M. A... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A... est en conséquence réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2509873 présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509873_20251020
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2509873_20251020
Données disponibles
- Texte intégral