TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509933_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Youchenko en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2509884_20250910TA135 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509933_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509933_20260105
Données disponibles
- Texte intégral