TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509934_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société LOXY, représentée par Me Robert, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2025-557 du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 21, rue Saint-Hilaire, parc du Vert-Galant à Saint-Ouen-l'Aumône pour une durée de 21 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que la requête soit rejetée et, en outre, à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de la société LOXY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2509933 en date du 8 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance susvisée en date du 8 juillet 2025, régulièrement notifiée à la société requérante le 17 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de société LOXY aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun des moyens de la requête n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 17 juillet 2025, la société LOXY doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2509934. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LOXY. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOXY et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509934_20250905
TA135 janvier 2026
ORTA_2509933_20260105TA5912 mars 2026
ORTA_2509934_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2509934_20250905
Données disponibles
- Texte intégral