TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509999_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B A et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Roskas, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution décision de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la société EURL Rosaks, qui attend depuis plus d'un an le requérant, éprouve des difficultés à recruter des salariés compétents et craint de voir son activité mise en péril ; * le gérant de l'entreprise, a attesté avoir mis en place un planning prévisionnel de chantiers pour plusieurs marchés publics sur lesquels il ne peut plus se positionner en raison du refus opposé ; * l'apprenti qui travaille au sein de l'entreprise est en arrêt de travail depuis le 10 avril 2025, et pour trois mois ; * la situation en Turquie de M. A s'est dégradée : pensant pouvoir venir rapidement en France, il a démissionné de son poste et ne trouve plus de travail fixe, ses conditions de vie se sont clairement dégradées puisqu'il vit désormais dans des conteneurs aménagés avec d'autres travailleurs, la situation politique instable en Turquie fait hésiter les recruteurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2412653 du 10 septembre 2024 ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 27 mars 2002, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision du 3 juin 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, reçu le 13 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. A et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Roskas demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2412653 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. A et l'EURL Roskas tendant à la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ayant refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants soutiennent que la société EURL Rosaks éprouve des difficultés à recruter des salariés compétents et craint de voir son activité mise en péril puisque, faute de la présence du requérant et en l'absence de son apprenti en arrêt de travail pour trois mois, elle ne peut plus se positionner pour répondre à des appels d'offre pour des chantiers publics. En outre, la situation en Turquie de M. A s'est dégradée puisqu'espérant pouvoir venir rapidement en France, il a démissionné de son poste et ne trouve plus de travail fixe, ses conditions de vie se sont également dégradées et le contexte politique instable en Turquie fait hésiter les recruteurs. Toutefois, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'une attestation du gérant de l'EURL Rosaks, la réalité des difficultés dont la société se prévaut, ni que ces difficultés seraient uniquement liées au refus opposé. Enfin, si M. A fait valoir que sa situation en Turquie s'est dégradée, en démissionnant volontairement de son précédent emploi, il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour les demandeurs de visa telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Roskas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Roskas et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509999_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel