TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510122_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour « étudiant » ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2509954 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant gabonais né le 24 septembre 2000 à Lausanne en Suisse, affirme être entré en France en 2019 muni d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiant » et avoir sollicité le 13 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 2200228 du 29 septembre 2022, a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A... affirme avoir sollicité le 17 décembre 2024 l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ». 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyen doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 5. Si M. A... dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », il n’a pas produit à l’instance de référé la copie de la demande adressée au préfet du Nord et qui aurait, à l’expiration d’un silence minimal de quatre mois, donné lieu à une décision implicite de rejet susceptible de recours. La requête tendant à la suspension d’une telle décision est donc, en l’état, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence et sur la condition de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction sous astreinte et en remboursement de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La juge des référés, signé I. Legrand Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2510122_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel