TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510159_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2510159 du 17 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie, en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert, de délivrer à M. B... A... une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par courrier enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie indique avoir délivré une attestation de demande d’asile valable en procédure normale valable jusqu’au 22 août 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Par une ordonnance n° 2510159 du 17 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie, en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert, de délivrer à M. B... A... une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 17 octobre 2025. L’administration avait donc jusqu’au 25 octobre 2025 pour exécuter cette décision. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Haute-Savoie a délivré le 23 octobre 2025 à M. B... A... une attestation de demande d’asile valable en procédure normale valable jusqu’au 22 août 2026. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision dans le délai fixé. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2510159 du 17 octobre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2510159_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel