TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510159_20260306
- Date
- 6 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B... transmet au tribunal une copie d’un courrier daté du 24 septembre 2025 émanant de la préfecture du Nord relatif au rejet de son recours gracieux, s’agissant d’un litige relatif à un arrêté d’insalubrité concernant son logement situé 8 rue Roger Salengro à Saint-Amand-les-Eaux, ainsi que la copie d’un courrier qu’il a rédigé le 15 septembre 2025 à l’attention du préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
2. M. B... se borne à transmettre au tribunal la copie d’un courrier émanant de la préfecture du Nord ainsi que la copie d’un courrier qu’il a rédigé à l’attention du préfet du Nord. Toutefois, le requérant n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions soumises au juge. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête motivée recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2510159_20260306