TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510249_20250614
- Date
- 14 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants mineurs G A C et D C, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la durée de séparation entre la mère et les enfants est particulièrement long et, d'autre part, les jeunes filles qui vont devoir à court terme retourner vivre dans leur famille ce qui leur fait courir un risque d'excision et de mariage forcée par leur père ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur des enfants en ce que la délivrance matérielle des visas est compromise par une faute grave de l'administration qui a égaré leur passeport et a pris contact avec leur père alors que ce dernier n'a plus l'autorité parentale et programme leur mariage forcé après excision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance des visas qu'elle demande en tant que représentante légale de ses deux filles G A C et D C. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que si l'administration a pris la décision de délivrer les visas demandés par ses deux enfants elle aurait égaré leur passeport et a pris contact avec leur père pour que celui-ci en obtienne le renouvellement alors que ce dernier n'a plus l'autorité parentale et programme leur mariage forcé après excision. Toutefois, d'une part, la situation des enfants qui pour l'instant demeurent hébergées par une amie de la requérante, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait plus assumer ce rôle à très brève échéance, au regard de la volonté de prochainement exciser et marier de force les jeunes filles par leur père, qui pourtant ne possède plus l'autorité parentale sur celles-ci, ne caractérise pas suffisamment une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, l'administration s'est engagée à délivrer les visas dont s'agit, lesquels peuvent, ainsi que le reconnaît la requérante, être apposés sur des laissez passer consulaires à défaut de présentation de passeport en cours de validité. Si la requérante soutient que les passeports des deux jeunes filles ont été égarés par l'administration qui en aurait, par erreur, demandé le renouvellement auprès de leur père cette situation, pour dommageable et grave qu'elle puisse être, n'est pas manifestement illégale et ne peut ainsi caractériser une situation justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, l'intéressée demeurant susceptible, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, et à Me Dumaz Zamora. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 juin 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510249
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2025
Référence
ORTA_2510249_20250614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel