TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510249_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Girsch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Girsch une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Girsch et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 avril 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2510249_20260424
Données disponibles
- Texte intégral