TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510376_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours en date du 27 mars 2025, en tant qu'elle n'accorde pas de tiers temps supplémentaire à son fils pour les épreuves du baccalauréat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2510396 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que son fils présente un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie-dysorthographie, que le refus de lui accorder un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat est incompréhensible dès lors qu'il bénéficiait de cet aménagement pour les épreuves du brevet et qu'aucune explication sur le retrait de cet aménagement ne lui a été donnée. Toutefois, aucun de ces moyens n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 22 juillet 2025. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2510376_20250722
Données disponibles
- Texte intégral