TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510409_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - la décision n° 2505272 du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2025 dès lors que le recours formé par le requérant à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Par un jugement n° 2505272 en date du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A sollicite à nouveau l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2025. La cause, l'objet et les parties de ces conclusions sont identiques à celles portées par le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait appel de ce jugement qui est ainsi devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions susvisées. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 15 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé C. Coppin La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2510409_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel