TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510461_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la société EPCM, représentée par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la commune de Montrouge a résilié pour faute le lot n°10 " serrureries " du marché de travaux relatif au " réaménagement, mise en conformité des locaux et création d'une maison des séniors " au sein du club Jules Ferry à Montrouge ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrouge la reprise des relations contractuelles et de lui verser la somme globale du marché qui lui a été attribué sous réservé des missions confiées en surplus ; 3°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 41 970, 76 euros hors taxes au titre du lot n°10 " serrureries " du marché de travaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif Paris a donné délégation à Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exécution du marché en litige se situe dans la commune de Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, par application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société EPCM est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la société EPCM et à la commune de Montrouge. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La vice-présidente de la 4ème section, V. Hermann Jager Signé N°2510461/4-2 00
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TA7517 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2510461_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel