TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510461_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Il soutient que : - le préfet n’a pas tenu compte de sa présence ancienne et continue en France, ni sa situation de vulnérabilité ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. En premier lieu, M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, n’apporte aucune précision à l’appui du moyen tiré de ce que le préfet a entaché l’arrêté en litige eu égard à la durée de son séjour et son caractère continue et de sa vulnérabilité compte tenu de son hébergement au sein du CHRS L’Estello, en permettant d’en apprécier leur bien-fondé. 3. En deuxième lieu, si le requérant invoque la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, manifestement il n’assortit pas davantage ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 10 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2510461_20260210
Données disponibles
- Texte intégral