TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510469_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a communiqué au tribunal une capture d’écran, enregistrée le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2506955 du 4 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pour la liquidation de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône devait communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Il ressort de la capture d’écran communiquée sans autres commentaires par le préfet des Bouches-du-Rhône que Mme B... bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2025. Il n’est donc pas justifié par le préfet qu’il aurait réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B... et qu’il aurait exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B... à la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 septembre 2025 inclus, l’ordonnance du 11 septembre 2025 ayant été notifiée le 12 septembre 2025 au ministre de l’intérieur, au 22 octobre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus, à verser la somme de 3 000 euros à Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2510469_20251024
Données disponibles
- Texte intégral