TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506955_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunération émis à son encontre les 3 octobre 2025 et 7 novembre 2025 par le centre des finances publiques du département des Alpes-Maritimes pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active de 2 139,28 euros. Elle soutient que : - elle est insolvable et ne perçoit plus son indemnité chômage ; - elle vit en Roumanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme B... demande l’annulation des actes de poursuite que constituent les saisies administrative à tiers détenteur sur rémunération émises à son encontre les 3 octobre et 7 novembre 2025 par le centre des finances publiques du département des Alpes-Maritimes en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 2 139,28 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période allant d’octobre 2023 à janvier 2024. Pour une telle demande, ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Nice, le 23 avril 2026. La présidente du tribunal, signé M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506955_20260423