TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510469_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé l’astreinte pour la période du 23 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé l’astreinte pour la période du 23 octobre 2025 inclus au 19 novembre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé l’astreinte pour la période du 20 novembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme B... fait valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 8 janvier 2026 au 7 janvier 2027 lui a été remis le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2506955 du 4 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pour la liquidation de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône devait communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés a constaté qu’il n’était pas justifié par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il aurait réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B... et qu’il aurait ainsi exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 23 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés a constaté qu’il n’était pas justifié par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il aurait réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B... et qu’il aurait ainsi exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 23 octobre 2025 inclus au 19 novembre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a constaté qu’il n’était pas justifié par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il aurait réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B... et qu’il aurait ainsi exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 20 novembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a remis un certificat de résidence algérien à Mme B... le 27 février 2026, valable à compter du 8 janvier 2026. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 à cette date. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 11 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 11 février 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510469_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2510469_20260318
Données disponibles
- Texte intégral