TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510496_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Erevan (Arménie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa demandé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à sa santé, protégés notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à son droit au respect de la vie familiale compte tenu de la dégradation de son état de santé et de son isolement. Vu : - la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2509604 du 12 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance ° 2509604 du 12 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour irrecevabilité manifeste une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision du 11 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Erevan lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante produit une copie de la décision consulaire et de documents médicaux se rapportant à ses pathologies. Toutefois ces seuls éléments, ne justifient toujours pas que l'intéressée a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre cette décision. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 juin 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510496
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2510496_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel