TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510612_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de M. A... B..., représenté par Me Ruffel tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2208230 rendu le 19 mars 2024. Par cette demande du 10 février 2025 M. B..., représenté par Me Ruffel demande au tribunal de faire exécuter ce jugement. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la préfète l’Ain informe le tribunal de l’intervention de sa décision du 5 novembre 2024 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de M. B... et rejeté sa demande de titre de séjour. Par un courrier en date du 31 octobre 2025, reçu le 4 novembre suivant, M. B... a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu : le jugement n°2208230 du 19 mars 2024 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. M. B..., a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, le 31 octobre 2025, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 4 novembre suivant. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. B..., est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Ain. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6919 mars 2024
DTA_2208230_20240319TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510612_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2510612_20260212
Données disponibles
- Texte intégral