TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510682_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C A et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, magistrate, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1° () de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire en date du 25 juillet 2025 assignant M. A à résidence lui a été notifié le même jour. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. et Mme A a été adressée par voie postale au greffe du tribunal le 14 aout 2025, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête qui est donc tardive doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 4 septembre 2025. La magistrate désignée, A. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2510682
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2510682_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel