TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510703_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Si M. A a saisi le tribunal d'une contestation de la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé par les services de l'Etat sur sa demande de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de sa requête et des pièces qu'il y a jointes que M. A n'a déposé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour que le 5 mai 2025, de sorte que le silence conservé par la préfecture du Rhône sur cette demande pendant une durée inférieure à la durée de quatre mois mentionnée au point 2 n'a pas fait naître à ce jour de décision implicite de refus. Dans ces conditions, la requête de M. A est dépourvue d'objet et il y a lieu de la rejeter comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 juin 2025
ORTA_2510706_20250623TA6929 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510703_20250829
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2510703_20250829
Données disponibles
- Texte intégral