TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510706_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°2510703, Mme D C et M. G, représentés par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) de suspendre la décision refusant, à Mme C, la délivrance de visa long séjour sollicité au titre de la réunification familiale prise par l'ambassade de France à Téhéran le 21 mai 2025 et notifiée le 25 mai 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros hors taxe à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer dès lors que la famille est exposée à des risques pour sa vie en raison du conflit israélo-iranien et des bombardements qui affectent Téhéran et en raison de leur nationalité afghane ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à la vie, le droit à mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur des enfants. II/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°2510704, Mme D C et M. G, agissant en leur nom et en celui des enfants A C et B C, représentés par Me Ducassoux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) de suspendre la décision de refus de délivrance de visa long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au bénéfice de M. B C prise par l'ambassade de France à Téhéran le 21 mai 2025 et notifiée le 25 mai 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros hors taxe à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer dès lors que la famille est exposée à des risques pour sa vie en raison du conflit israélo-iranien et des bombardements qui affectent Téhéran et en raison de leur nationalité afghane ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à la vie, le droit à mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur des enfants. III/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°2510706, Mme D C et M. G, agissant en leur nom et en celui des enfants A C et B C, représentés par Me Ducassoux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) de suspendre la décision de refus de délivrance de visa long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au bénéfice de Mme A C prise par l'ambassade de France à Téhéran le 21 mai 2025 et notifiée le 25 mai 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros hors taxe à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer dès lors que la famille est exposée à des risques pour sa vie en raison du conflit israélo-iranien et des bombardements qui affectent Téhéran et en raison de leur nationalité afghane ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à la vie, le droit à mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur des enfants. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'union européenne ; -la déclaration universelle des droits de l'Homme ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. G, de nationalité afghane, est réfugié en France depuis le 30 novembre 2015. Il a sollicité, le 13 janvier 2025, le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour au bénéfice de son épouse Mme D C et des enfants A C et B C. Par les présentes requêtes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants sollicitent la suspension des décisions de l'ambassade de France à Téhéran du 21 mai 2025 refusant de leur délivrer les visas sollicités et d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, sous astreinte. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2510703, 2510704 et 2510706 présentées par Mme D C et M. G sont relatives aux décisions de refus de visas opposées aux membres présentés comme d'une même famille, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que Mme D C et les enfants A C et B C présents en Iran sont exposés à un risque pour leur vie depuis le déclenchement du conflit israélo-iranien et les bombardements qui affectent Téhéran où ils résident. Cependant, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient sollicité en vain des visas ni qu'ils ne pourraient trouver refuge dans d'autres pays où ils ne démontrent pas, par ailleurs, être dépourvus de tous membres de famille qui pourraient les accueillir. En tout état de cause, les décisions litigieuses n'ont pas, en elles-mêmes, pour effet d'exposer les requérants à un risque pour leur vie et à créer la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par ailleurs, s'ils se prévalent de violences étatiques spécifiques du fait de leur nationalité afghane, ils n'établissent pas faire l'objet de menaces personnelles, directes et actuelles en Iran ni qu'ils font l'objet d'une procédure d'expulsion vers l'Afghanistan. Enfin, alors que M. F a obtenu le statut de réfugié en France le 30 novembre 2015, les requérants n'ont sollicité les visas litigieux que le 13 janvier 2025 sans justifier sérieusement de l'observance d'un tel délai pour obtenir une réunification. Ils n'ont, par ailleurs, saisi le juge des référés que le 20 juin 2025 des décisions litigieuses notifiées le 25 mai 2025. Par leur comportement, les requérants ont donc contribué eux-mêmes à l'urgence dont ils se prévalent. Les circonstances ainsi invoquées, ces derniers ne sont pas de nature à établir que les décisions de refus de visas litigieuses préjudicieraient de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2510703, 2510704 et 2510706 de Mme D C et M. G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. F. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Ns°2510703 ; 2510704 ; 2510706
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510706_20250623
TA6929 août 2025
ORTA_2510703_20250829TA675 janvier 2026
ORTA_2510706_20260105TA6723 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2510706_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel