TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510704_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure utile en vue de préserver sa situation professionnelle durant l’instruction de sa demande. Il soutient que : Sur l’urgence : - la décision contestée entraîne la perte de son emploi et le place ainsi dans une situation de précarité grave ayant des conséquences personnelles et professionnelles manifestement irréversibles ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le numéro 2510457 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». M. B..., ressortissant marocain, né le 21 novembre 1997, est entré en France le 28 décembre 2023 muni d’un visa long séjour en tant que conjoint de ressortissant français. Le 4 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de Français. L’intéressé a ensuite demandé un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » en faisant valoir s’être séparé de son épouse. Par la décision contestée du 14 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. En l’espèce, si M. B... fait valoir à l’appui de sa demande qu’il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’équipier polyvalent chez Lidl, aucun des moyens soulevés par lui n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension qu’il a présentées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 juin 2025
ORTA_2510706_20250623TA6723 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510704_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2510704_20260123
Données disponibles
- Texte intégral