TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510758_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, la société Boucherie Ferney, représentée par Me Content, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 30 juillet 2025 portant arrêt temporaire de son activité pour une durée de trois mois pris sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance de référé n° 2510764 du 12 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 3. La requête en référé n° 2510764 de la société Boucherie Ferney, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 30 juillet 2025 portant arrêt temporaire de son activité pour une durée de trois mois, a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Boucherie Ferney a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette notification a été régulièrement effectuée à la société Boucherie Ferney à la date du 15 septembre 2025, date de première présentation du pli, transmis par voie postale en recommandé avec accusé de réception, qui a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ». Son conseil a accusé réception de cette notification par l’application « Télérecours » le 12 septembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Boucherie Ferney doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2510758. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Boucherie Ferney. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boucherie Ferney, à MJ Synergie mandataires judiciaires et à la préfète de l’Ain. Fait à Lyon, le 3 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2510758_20251203
Données disponibles
- Texte intégral