TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510984_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la SCI Courchevel 4 routes, la SNC JEBC et l’EURL Nogentil, représentées par Me Bozzi, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé un permis de construire à la SCI Triskell et les décisions de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Triskell et de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, les requérants déclarent se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026 (non communiqué), la SCI Triskell, représentée par Me Vedie, déclare accepter le désistement des requérants. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026 (non communiqué), la commune de Courchevel déclare accepter le désistement des requérants. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, les requérants déclarent se désister de de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. L’acceptation du désistement des requérants par la commune de Courchevel équivaut au désistement des conclusions qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Courchevel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Courchevel 4 routes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Courchevel et à la SCI Triskell. Fait à Grenoble le 17 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510984_20260417