TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519479_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la société Ich Liebe Dich, représentée par Me Wolff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation d’ouverture de nuit de son établissement « Liebe » situé au 46 rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème, confirmée par une décision du 18 mars 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est avérée au regard des conséquences économiques de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - est entachée d’une inexactitude matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés ; - porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro n° 2510984 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Par une décision du 21 février 2025 confirmée le 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation d’ouverture de nuit de l’établissement de la société Ich Liebe Dich, portant l’enseigne « Liebe », situé au 46 rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème et exerçant une activité de café, brasserie. Si la société requérante soutient que cette décision, qui l’oblige à fermer son établissement au plus tard à 2 heures du matin pour une ouverture à 5 heures, entraîne une baisse de chiffre d’affaires de plus de 60 % et menace sa survie à court terme compte tenu de la situation de sa trésorerie, elle n’assortit ses affirmations d’aucune pièce comptable et ne verse pas au dossier l’attestation de son expert-comptable à laquelle elle fait pourtant référence. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ich Liebe Dich doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ich Liebe Dich est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ich Liebe Dich. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519479_20250717
TA3817 avril 2026
ORTA_2510984_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2519479_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel