TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511014_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2025, le 15 décembre 2025, le 7 janvier 2026 et le 16 février 2026, M. A... B... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater la prescription du titre exécutoire émis par la commune d’Albertville relative aux reversements de salaires sur la période de mars 2005 à avril 2006 ; 2°) d’annuler les actes de recouvrement postérieurs ; 3°) de condamner l’Etat à restituer la somme de 9 390,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, avec capitalisation annuelle ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l’Etat à l’indemniser pour les préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la direction départementale des finances publiques de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites(...) ». L’article R*281-4 du même code dispose que : « Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ». 3. Il résulte de l’instruction que M. B... a, par un courrier du 26 août 2025, contesté auprès du comptable responsable du service de gestion d’Albertville la mise en demeure litigieuse de payer les sommes dues. Il ne pouvait en application des dispositions ci-dessus rappelées, saisir le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à être déchargé de l’obligation de payer les sommes en cause avant le 27 octobre 2025. La direction départementale des finances publiques de la Savoie est ainsi fondée à soutenir que la requête de M. B... enregistrée le 18 octobre 2025 est prématurée et dès lors, irrecevable. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En l’absence de dépens engagés dans la présente instance, les conclusions de la direction départementale des finances publiques de la Savoie tendant à ce que M. B... soit condamné au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la direction départementale des finances publiques de la Savoie tendant à ce que M. B... soit condamné au paiement des entiers dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Savoie Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA771 août 2025
ORTA_2511014_20250801TA771 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511014_20260421