TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511015_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2511015, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 22 juillet 2025 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de refus de prise en charge immédiate au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de le prendre en charge immédiatement au titre de l'aide sociale à l'enfance et d'ordonner toute mesure destinée à garantir ses droits fondamentaux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 24 juin 2007, a fait l'objet le 22 juillet 2025 d'une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice d'un contrat jeune majeur. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d'annuler cette décision de refus de prise en charge immédiate au titre de l'aide sociale à l'enfance et d'ordonner au département de Seine-et-Marne sa prise en charge immédiate ainsi que toute mesure destinée à garantir ses droits fondamentaux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2025 : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2025 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. D'une part, l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Mais d'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. M. A soutient qu'il se trouve en situation de grande précarité, étant dépourvu de tout hébergement pérenne et sans solution de logement à compter du 4 août 2025. Par un tel développement, le requérant doit être regardé comme soutenant que l'urgence est démontrée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, si l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en matière de refus de contrat jeune majeur pour un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, en revanche, il appartient à ce même jeune de démontrer que l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code est établie, c'est-à-dire de justifier de circonstances impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ce que M. A ne fait pas dans sa requête relativement sommaire. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Melun, le 1er août 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2511014
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2511015_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel