TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511120_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal : D’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin a confirmé le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ; D’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin a confirmé le rejet de sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Sur les conclusions relatives à la PCH : Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (...) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (...) ». Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 décembre 2025 relative à la PCH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention priorité : Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (…) ». Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 décembre 2025 relative à la CMI portant la mention priorité ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... C... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... C.... Fait à Strasbourg, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au Préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 juillet 2025
DTA_2511120_20250711TA3812 novembre 2025
DTA_2511119_20251112TA675 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511120_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511120_20260205