TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511207_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Galland, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du relevé de notes et de résultats de session 1 édité par l'université Claude Bernard Lyon 1, ainsi que la décision du 19 août 2025 rejetant son recours gracieux et refusant la revalorisation de sa moyenne ; 2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande de revalorisation de moyenne et de lui permettre d'accéder à la sélectivité aux filières MMOPK pour l'année 2025-2026 ; à titre subsidiaire de lui permettre de se présenter à une seconde session pour le rattrapage de ses notes inférieures à la moyenne ; l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision du 19 août 2025 de réponse à son recours gracieux ne comporte pas la signature de son auteur, son nom, son prénom ni sa qualité en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a été prise par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour se prononcer sur sa demande de recours gracieux ; les refus opposés à son droit au rattrapage ne sont motivés par aucune considération de fait ou de droit ; les décisions méconnaissent son droit au rattrapage prévu à l'article D. 642-52 du code de l'éducation ; elles sont entachées d'une erreur de droit quant aux règles applicables pour la sélectivité aux filières MMOPK, cette sélection n'étant pas limitée aux seuls étudiants validant leur semestre en première session ; les décisions sont dépourvues de base légale en l'absence de délibération du jury permettant de vérifier sa régulière composition. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n°2511206 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du relevé de notes et de résultats de session 1 édité par l'université Claude Bernard Lyon 1, ainsi que la décision du 19 août 2025 rejetant son recours gracieux et refusant la revalorisation de sa moyenne. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 10 septembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2511207
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2511207_20250910
Données disponibles
- Texte intégral