TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2511418_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, l’association Agir ensemble pour nos droits sollicite auprès du tribunal « la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). Il résulte de ces dispositions que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En l’espèce, la requête présentée par l’association Agir ensemble pour nos droits, dont les écritures sont au demeurant confuses, ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration Dès lors, la requête de l’association Agir ensemble pour nos droits est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Ces dispositions permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. Il résulte de l’instruction que l’association Agir ensemble pour nos droits a présenté des requêtes similaires à celle objet de la présente ordonnance, rejetées par des décisions des 12 décembre 2024 et du 21 août 2025. Il y a lieu de condamner l’association requérante au paiement d’une amende de 1 000 euros pour recours abusif en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Agir ensemble pour nos droits est rejetée. Article 2 : L’association Agir ensemble pour nos droits versera au trésor public la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir ensemble pour nos droits. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 mai 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2511418_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel