TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511473_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2511473, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de France Travail lui refusant le versement de sa rémunération de fin de formation (RFF) ; 2°) de condamner France Travail au titre des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par la requête susvisée, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de France Travail du 9 octobre 2024 lui refusant le versement de sa rémunération de fin de formation (RFF). Or, il résulte de l'instruction que, suite à médiation réussie dont la requérante a été avisée par courrier de la médiatrice du 12 juin 2025 joint à la requête, France Travail a accepté de revoir sa position et d'octroyer à Mme A C pour la période du 5 avril au 30 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme A à l'encontre de la décision de France Travail rapportée antérieurement au dépôt de la requête sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Mme A demande également de condamner France Travail au titre des dommages et intérêts. Toutefois, il n'est ni démontré, ni même soutenu que ces conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, auraient été précédées d'une demande indemnitaire préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail. Fait à Melun le 4 septembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2511473_20250904
Données disponibles
- Texte intégral