TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511556_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la sous-préfète de La Tour du Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon son article R. 411-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 414-6 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
3. La requête de M. A... a été introduite par courriel le 15 octobre 2025. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application Télérecours citoyen par le greffier en chef le 3 novembre 2025, M. A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ce courrier indiquait la possibilité de régulariser soit par production d’un exemplaire original signé et des pièces jointes ainsi que d’une copie de la requête, soit au moyen de l’application Télérecours citoyen. La requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2511556_20260202
Données disponibles
- Texte intégral