TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511642_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Vibourel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 10 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : en l'absence de titre de séjour, elle est exposée à une possible mesure d'éloignement alors qu'elle peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ; elle ne peut pas accéder à une activité professionnelle, alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et est exposée à des troubles majeurs dans ses conditions d'existence ; il y a également urgence pour la société qui a réalisé la promesse d'embauche, qui évolue dans un secteur en tension de recrutement ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n°2509409 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 9 septembre 1987, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 10 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, la requérante se prévaut tout d'abord du risque qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Toutefois, ce risque n'apparait que potentiel, l'intéressée ne justifiant pas qu'une mesure de ce type aurait été prise à son encontre. Si elle soutient également qu'elle ne peut pas accéder à une activité professionnelle, alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et qu'elle est exposée à des troubles majeurs dans ses conditions d'existence, elle ne justifie par aucun élément des troubles qu'elle allègue. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche non datée et qu'elle ne justifie pas avoir acceptée ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat. En outre, alors que l'intéressée est rentrée en France en dernier lieu le 29 janvier 2017, elle ne justifie pas des diligences qu'elle aurait entreprises pour régulariser sa situation, l'intéressée demeurant en situation irrégulière depuis plusieurs années. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension serait remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Lyon, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°251164
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2511642_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel