TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509409_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 24 février 2026, Mme A... C..., épouse B..., représentée par Me Vibourel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance de son certificat de résidence algérien ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de carte de séjour, soit un montant de 9 800 euros concernant la période allant du 10 avril 2025 au 3 février 2026 ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle répond aux conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence algérien prévu à l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; – la décision implicite de rejet du titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – elle est entachée d’un défaut de motivation ; – l’illégalité fautive de ce refus lui a causé un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce que, le 3 février 2026, elle a accordé à la requérante un certificat de résidence algérien valable du 4 février 2026 au 3 février 2036. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C..., épouse B..., ressortissante algérienne, née le 9 septembre 1987, après avoir épousé un ressortissant français, a sollicité, le 10 décembre 2024, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, en réparation des préjudices résultant de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : En cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme C..., épouse B..., le certificat de résidence algérien qu’elle avait sollicitée, valable du 4 février 2026 au 3 février 2036. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement la décision implicite initialement attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requérante elle‑même. Sur les conclusions indemnitaires : La préfète du Rhône ne conteste pas que Mme C..., épouse B... remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien à la date du refus implicite de lui accorder cette carte de séjour. Dans ces conditions, en ne délivrant un certificat de résidence algérien à l’intéressée qu’en cours d’instance, la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, pour caractériser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque, Mme C..., épouse B... ne produit aucun élément particulier de justification à l’appui de ses allégations, Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en lui allouant la somme de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Mme C..., épouse B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C..., épouse B.... Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 500 euros à Mme C..., épouse B.... Article 3 : L’Etat versera à Mme C..., épouse B... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., épouse B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente - rapporteure, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2509409_20260430