TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511701_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis décembre 2019, qu’il y a noué des liens personnels et professionnels stables et que son employeur procédera à son licenciement à la fin du mois de novembre 2025 à défaut de régularisation de sa situation administrative, ce qui aura pour effet de le priver de toute ressource financière ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d’un défaut de motivation ; *elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2511188 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la décision du président du tribunal désignant Mme C... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d’urgence. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé, le 30 mars 2023, une première demande de titre de séjour mention salarié. La condition d'urgence ne peut donc être présumée satisfaite et, en application de ce qui a été dit au point précédent, il appartient à M. B... de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis décembre 2019, qu’il y a noué des liens personnels et professionnels stables et que son employeur procédera à son licenciement à la fin du mois de novembre 2025 à défaut de régularisation de sa situation administrative, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a séjourné régulièrement en France hormis le temps de l’instruction de sa demande d’asile et qu’il ait été autorisé à travailler en France. Les circonstances invoquées par M. B... ne peuvent donc être regardées comme des circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence alors que M. B... a, par ailleurs, attendu plus de deux ans après la naissance de la décision implicite de refus de titre de séjour pour en demander la suspension de l’exécution et l’annulation. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2511701_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel