TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511792_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément, son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, l’arrêté du 2 septembre 2025 ayant été retiré, et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ».
2. Par son mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme A... a déclaré que son époux a obtenu le statut de réfugié postérieurement à l’enregistrement de sa requête, et se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Clément d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Clément, avocat de Mme A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Norbert Clément et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511792_20260305