TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511793_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, l'association Football club de Seyssins, représentée par M. B A, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football a refusé son accession en championnat U16 régional 2 pour la saison 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football de l'intégrer provisoirement au championnat U16 R2 en surnombre au titre de la saison 2025-2026, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. B A déclare se désister purement et simplement de la requête qu'il a présentée pour le compte de l'association Football club de Seyssins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511792, par laquelle l'association Football club de Seyssins demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
3. Le désistement de la requête de l'association Football club de Seyssins est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association Football club de Seyssins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Football club de Seyssins.
Fait à Lyon le 26 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2511793_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel