TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511810_20260416
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du 27 février 2026 mis à la disposition de son conseil le même jour par la voie de l’application « télérecours », présumé lu deux jours ouvrés après cette date en application de l’article R. 611-8-6 du même code, soit le 1er mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 octobre 2025
ORTA_2513251_20251030TA9516 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511810_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2511810_20260416
Données disponibles
- Texte intégral