TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513251_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2513251, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme B... soutient que : -l’urgence est caractérisée, dans la mesure où elle est domiciliée dans le 12ème arrondissement de Marseille, que sa fille est inscrite en crèche dans le 15ème arrondissement, que son fils est scolarisé dans le 16ème arrondissement, et qu’elle-même travaille en contrat à durée indéterminée comme assistante juridique dans le 16ème arrondissement en ayant des horaires fixes à respecter ; -ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code pénal et le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2511810, Mme A... B... avait demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025 et rectifiée pour erreur matérielle le 21 octobre 2025, le juge des référés a rejeté cette première requête pour défaut d’urgence. 2. Par une seconde requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2513251, Mme A... B... demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le même fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la même décision ministérielle, en insistant sur des éléments caractérisant selon elle l’urgence à statuer. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 4. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 5. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 6. Il résulte d’abord de l’instruction que les infractions reprochées à Mme B..., titulaire du permis de conduire en période probatoire à compter du 13 mars 2017, sont nombreuses en ayant été constatées le 7 juillet 2018 (1 point pour excès de vitesse), le 10 janvier 2021 (1 point pour excès de vitesse), le 21 février 2021 (3 points pour usage d’un téléphone en circulation), le 20 avril 2022 (3 points pour non-port de la ceinture de sécurité), le 6 mars 2023 (3 points pour non-port de la ceinture de sécurité) et le 5 mai 2024 (pour excès de vitesse). Ainsi, en l’état de l’instruction, il est reproché à Mme B..., sur la période en cause, de nombreuses infractions traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur, et donc un comportement routier dangereux. 7. Par ailleurs, Mme B... soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est domiciliée dans le 12ème arrondissement de Marseille, que sa fille est inscrite en crèche dans le 15ème arrondissement, que son fils est scolarisé dans le 16ème arrondissement, et qu’elle-même travaille en contrat à durée indéterminée comme assistante juridique dans le 16ème arrondissement en ayant des horaires fixes à respecter. 8. Il résulte toutefois de l’instruction que ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où Mme B..., qui se borne à faire état des horaires et fréquences des bus du réseau de transport en commun de Marseille susceptibles de la véhiculer, et de la perte de temps induite, n’établit pas de façon suffisamment sérieuse être dans l’impossibilité de pouvoir bénéficier de ce réseau de transport en commun ou d’une aide familiale. A cet égard, si Mme B..., qui indique être placée en congé parental à 80 % depuis septembre 2024, fait valoir qu’avec de tels horaires de bus, ses frais de garderie seront augmentés et que son salaire sera diminué du fait d’un temps de présence lui-même diminué, de telles circonstances ne permettent pas d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière. 9. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, Mme B... ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête n° 2513251 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2513251 de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille le 30 octobre 2025. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2513251_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel