TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511822_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. D et Mme C E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin 2025 refusant l'instruction en famille à leurs enfants A et B pour l'année scolaire 2025-2026 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leurs demandes dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que la condition d'urgence est caractérisée car les décision contestées portent une atteinte grave et immédiate à la continuité pédagogique de leurs enfants, déjà engagés dans un parcours d'instruction en famille validé les années précédentes et à leur équilibre psychologique et émotionnel, compte tenu de leur hypersensibilité qui rend une scolarisation classique anxiogène et dangereuse pour leurs bien-être, à la préparation de leur projet familial d'expatriation en Corée du Sud, qui implique une apprentissage linguistique et culturel intégré à leur instruction quotidienne et des séjours prolongés à l'étranger, incompatibles avec une scolarisation classique et à leur organisation familiale et professionnelle pensée depuis plusieurs années autour de l'instruction en famille, et gravement fragilisée par ce revirement brutal et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée, d'un défaut de motivation et absence d'examen individualisé, l'administration s'étant contentée de formules stéréotypées, sans tenir compte de la situation spécifique de A et de B, d'une méconnaissance manifeste de l'intérêt supérieur de l'enfant, le refus ignorant l'hypersensibilité de leurs enfants et les conséquences psychologiques et éducatives d'une scolarisation classique, de la violation du socle commun et de la liberté pédagogique, leur projet respectant intégralement ce socle commun et ayant toujours été validé par les contrôles académiques antérieurs, d'une atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime car, après plusieurs autorisations successives, dont une obtenue pour B en 2024 après recours gracieux, l'administration a changé brutalement d'appréciation sans fait nouveau et d'une atteinte disproportionnée à leur vie familiale et à leur liberté d'entreprendre, le refus opposé rendant impossible la poursuite de leur projet professionnel et d'expatriation, tout en imposant un coût financier insoutenable (11 000 euros /an en école privée alternative). Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2511825, M. et Mme E ont demandé l'annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 19 juin 2025, la commission de l'académie de Créteil devant laquelle les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a rejeté les recours formés par M. et Mme E contre les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne avait rejeté les demandes d'autorisation d'instruction en famille présentées pour les jeunes A et B, nés respectivement en mars 2019 et mars 2021. Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. et Mme E ont demandé au présent tribunal l'annulation de ces décisions du 19 juin 2025 et ont sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ()". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants soutiennent que les décision contestées portent une atteinte grave et immédiate à la continuité pédagogique de leurs enfants, déjà engagés dans un parcours d'instruction en famille validé les années précédentes et à leur équilibre psychologique et émotionnel, compte tenu de leur hypersensibilité qui rend une scolarisation classique anxiogène et dangereuse pour leurs bien-être, à la préparation de leur projet familial d'expatriation en Corée du Sud, qui implique une apprentissage linguistique et culturel intégré à leur instruction quotidienne et des séjours prolongés à l'étranger, incompatibles avec une scolarisation classique et à leur organisation familiale et professionnelle pensée depuis plusieurs années autour de l'instruction en famille, et gravement fragilisée par ce revirement brutal. 5. Toutefois, et d'une part ils n'établissent pas en quoi une scolarisation classique serait de nature à avoir les conséquences invoquées sur l'état psychologique et émotionnel de leurs enfants, dès lors qu'ils n'ont, selon leurs propres écritures, jamais été instruits autrement qu'en famille et qu'ils ne peuvent donc tirer des conséquences prématurées d'une telle scolarisation, y compris sur la qualité et le niveau des connaissances susceptibles d'y être acquises, et d'autre part que leur " organisation familiale et professionnelle " relève de leurs propres choix personnels, et est sans incidence sur l'obligation scolaire telle qu'elle est énoncée à l'article L. 131-1 du code de l'éducation. 6. Par suite, la requête de M. et Mme E ne pourra qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C E et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2511822_20250912
Données disponibles
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- Résumé officiel